112.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 111, à l’égard des travaux des travaux suivants :1°les travaux de construction d’un bâtiment principal;
2°les travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment principal;
3°les travaux de déplacement d’un bâtiment principal;
4°les travaux de remplacement d’un revêtement extérieur d’un bâtiment principal;
5°les travaux de peinture d’un revêtement extérieur d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :1°assurer une coexistence harmonieuse et intégrée du développement urbain avec le corridor récréatif et le milieu résidentiel existant illustrés au plan de l’annexe XIII;
2°minimiser l’impact du développement urbain sur l’environnement naturel;
3°préserver et mettre en valeur les milieux naturels et les milieux d’intérêt;
4°assurer une architecture de grande qualité pour des bâtiments et des aménagements urbains de manière à préserver et à perpétuer le caractère axé sur le développement durable qui caractérise le boulevard Robert-Bourassa et ses abords;
5°assurer un encadrement bâti en maximisant l’importance, la largeur et la présence visuelle des façades en front d’une rue;
6°adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux des nouveaux bâtiments aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire, qui répondent déjà aux objectifs prévus aux paragraphes 1° à 5°;
7°favoriser l’innovation et promouvoir une architecture urbaine et contemporaine;
8°concevoir des aménagements qui protègent les piétons et les cyclistes tout en minimisant la présence et l’impact des automobiles et de leurs aires de circulation et de stationnement. Assurer le confort des piétons tout autant que des automobilistes.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard de l’implantation, du gabarit et de la hauteur d’un bâtiment, sont les suivants :1°le bâtiment principal à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer reprend des caractéristiques d’implantation qui visent la consolidation et la densification du milieu. La marge avant et les marges latérales sont réduites le plus possible;
2°le bâtiment principal à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer reprend des caractéristiques d’échelle et de gabarit vise la consolidation et la densification du milieu. Les hauteurs et gabarits d’une partie à construire d’un exhaussement et ou d’un agrandissement ne sont pas inférieurs à ceux de la moyenne des bâtiments voisins et tendent à atteindre les hauteurs maximales autorisées au règlement sur l’urbanisme;
3°le bâtiment à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer, par son implantation, son gabarit et sa hauteur, s’intègre de façon harmonieuse au milieu bâti existant et sa relation avec le milieu naturel environnant est respectueuse des principes du développement durable;
4°le bâtiment à construire, à agrandir ou à déplacer prévoit une implantation qui assure la protection, la conservation et la mise en valeur des caractéristiques naturelles et la végétation existante, surtout les massifs d’arbres et d’arbustes en santé;
5°à l’égard du côté Ouest du boulevard Robert-Bourassa, l’encadrement bâti aux abords du boulevard est assuré par la composition d’ensembles implantés et formés de deux ou de trois bâtiments. Pour chaque ensemble, un bâtiment est parallèle au boulevard Robert-Bourassa. L’autre ou les autres bâtiments sont implantés perpendiculairement au boulevard de façon à ce que l’ensemble forme un « U » ou un « L »;
6°une façade principale est orientée vers le boulevard Robert-Bourassa, sauf si un bâtiment fait partie d’un ensemble prévu au paragraphe 5° et qu’il est implanté perpendiculairement au boulevard;
7°à l’égard du côté Ouest du boulevard Robert-Bourassa, sauf au nord du boulevard Johnny-Parent, un bâtiment parallèle au boulevard Robert-Bourassa est plus haut qu’un bâtiment perpendiculaire à ce boulevard;
8°à l’égard du côté Est du boulevard Robert-Bourassa qui est adjacent au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII, un bâtiment est parallèle au boulevard. Malgré ce qui précède, le bâtiment peut être pourvu d’ailes perpendiculaires au boulevard si le but de cette implantation est d’encadrer ou de créer un lieu d’intimité.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du traitement architectural d’un bâtiment à construire, à exhausser ou à agrandir sont les suivants :1°le traitement architectural du bâtiment à construire, à exhausser ou à agrandir est soigné. Il n’est pas une copie ou une représentation caricaturale de formes architecturales passées. Il témoigne plutôt de l’évolution des courants architecturaux contemporains. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants et n’est pas préjudiciable au milieu. Il est simple, cohérent, intégré et il privilégie un nombre restreint de matériaux, de traitements et de détails pour atteindre un équilibre entre l’harmonisation des formes bâties et la variété dans le traitement extérieur du bâtiment;
2°le bâtiment à construire, à exhausser, à agrandir se présente sous une forme plus élaborée qu’un simple volume monolithique. Il comporte des avancés et des retraits qui permettent de créer une expression animée;
3°l’entrée principale d’un bâtiment est clairement définie du côté de la rue. Le traitement architectural des accès doit faciliter l’identification de l’entrée principale et marquer la transition entre l’espace public et l’intérieur du bâtiment;
4°une façade qui donne sur une rue de même qu’une portion de façade visible de la rue comportent un pourcentage significatif d’ouverture telles qu’un porte, une fenêtre ou une vitrine, et ce, plus particulièrement au niveau du rez-de-chaussée. La présence d’un mur sans ouverture est limitée à un mur situé près d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot;
5°la forme et l’implantation d’un bâtiment permet d’éviter les conflits de circulation entre les différentes catégories d’usagers et de minimiser l’impact visuel d’un stationnement ou d’une aire de service sur le milieu environnant;
6°un mur extérieur est recouvert de matériaux nobles, authentiques, résistants et, si possible, naturels. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards de qualité architecturale recherchés;
7°l’utilisation de maçonnerie de pierre ou de brique ou de panneaux de bétons préfabriqués est privilégiée comme revêtement extérieur pour les masses principales d’un bâtiment ou pour une façade d’un bâtiment qui peut être vue du boulevard Robert-Bourassa;
8°le verre clair ou faiblement teinté est privilégié plutôt que le verre réfléchissant;
9°sauf pour des éléments d’accent, les couleurs vives sont évitées pour les matériaux de revêtement extérieur. De plus, les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
10°la conservation d’un revêtement extérieur sans peinture est privilégiée. Cependant la peinture d’un tel revêtement est permise si des motifs raisonnables démontrent que la conservation ou la mise en valeur du revêtement est empêchée sans l’application de peinture;
11°lorsque la peinture d’un revêtement extérieur est autorisée conformément au paragraphe 4°, la couleur de la peinture assure une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment ou s’inspire des caractéristiques des bâtiments voisins qui ont une valeur patrimoniale. Les travaux qui ont pour but de peinturer un bâtiment aux couleurs d’une marque de commerce ou d’un standard corporatif ne sont pas autorisés à moins de respecter les critères du présent paragraphe;
12°lorsque le bâtiment à construire vise à compléter un ensemble architectural, il reprend une apparence architecturale cohérente par rapport aux règles de composition originale de l’ensemble. Lorsqu’il vise à recréer une unité manquante ou détruite d’un ensemble, il reproduit la forme et l’apparence architecturale et utilise des matériaux semblables à ceux de l’unité originale;
13°le traitement architectural d’un agrandissement ou d’un exhaussement permet au bâtiment de conserver un caractère architectural distingué et cohérent, conforme aux critères applicables pour un bâtiment à construire au même endroit. Si les surfaces relatives des exhaussements et des agrandissements correspondent à une fraction minime du bâtiment touché, ils sont réalisés en respectant intégralement son architecture, c’est-à-dire en utilisant des formes, matériaux, détails et colorations identiques;
14°une conception basée sur des préoccupations de l’architecture durable, surtout en ce qui concerne la performance environnementale et le rendement économique du bâtiment, est recommandée et est considérée comme un élément positif de son architecture;
15°un balcon est aménagé de manière à ne pas permettre une vue directe sur l’intérieur de la cour arrière d’un lot voisin, de plus, il est localisé du côté d’une cour latérale;
16°un élément de mécanique est intégré au bâtiment ou, lorsque installé sur un toit, il est dissimulé derrière un écran architectural;
17°un élément de mécanique installé au sol est situé à un endroit qui minimise son impact visuel et il est dissimulé par un écran ou un aménagement paysager intégré au site;
18°l’entrée ou un autre accès au bâtiment est reliée à un réseau pédestre ou cyclable;
19°une aire de service, telle qu’un débarcadère, est localisée à un endroit où sa visibilité est faible. Si non, elle est fermée ou localisée à l’intérieur du bâtiment et l’accès à cette aire est localisée en retrait par rapport à la rue. Si un règlement d’urbanisme exige un mur écran, celui-ci reprend les couleurs et les matériaux de revêtement dominants du bâtiment principal. Le mur écran est conçu de manière à minimiser son impact visuel et à briser l’effet de masse que sa présence produit;
20°lorsqu’un stationnement intérieur est aménagé, ses accès sont intégrées à l’architecture du bâtiment et sont traitées afin d’éviter qu’une rampe extérieure soit visible de la rue;
21°une aire de stationnement est localisée dans une cour autre que celle adjacente au boulevard Robert-Bourassa ou à l’avenue Chauveau;
22°l’impact visuel des cases de stationnement est atténué par le morcellement des surfaces pavées à l’aide d’îlots paysagers;
23°à l’égard du côté Est du boulevard Robert-Bourassa qui est adjacent au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII, une aire de stationnement est aménagée dans une cour opposée à la cour adjacente au boulevard Robert- Bourassa et elle est camouflée par une construction qui minimise sa présence.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du traitement architectural d’un bâtiment à rénover par le remplacement d’un revêtement extérieur ou par des travaux de peinture d’un revêtement extérieur, sont les suivants :1°les qualités particulières et le caractère propre d’un bâtiment existant qui possède une valeur architecturale sont protégés et les travaux en maintiennent ou en améliorent la valeur;
2°les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales du bâtiment et assurent une apparence compatible avec son âge et son style architectural ou s’inspirent des caractéristiques des autres bâtiments à valeur architecturale forte présents dans le territoire;
3°les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement du revêtement extérieur sont identiques aux matériaux originaux ou en respectent les caractéristiques générales et l’apparence. Les matériaux utilisés n’offrent pas un caractère ou une apparence synthétique ou artificielle et ils reproduisent l’apparence naturelle des matériaux traditionnels. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards d’authenticité et de qualité recherchés;
4°la conservation d’un revêtement extérieur sans peinture est privilégiée. Cependant, la peinture d’un tel revêtement est permise si des motifs raisonnables démontrent que la conservation ou la mise en valeur du revêtement est empêchée sans l’application de peinture;
5°lorsque la peinture d’un revêtement extérieur est autorisée conformément au paragraphe 4°, la couleur de la peinture assure une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment. Les travaux qui ont pour but de peinturer un bâtiment aux couleurs d’une marque de commerce ou d’un standard corporatif ne sont pas autorisés à moins de respecter les critères du présent paragraphe;
6°une intervention qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est effectuée de façon globale, sur toutes les unités individuelles. Une intervention partielle qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est possible uniquement si elle vise à corriger des travaux antérieurs non conformes à l’architecture d’ensemble;
7°les travaux de rénovation tendent à respecter les critères applicables à un bâtiment à construire au même endroit. Les travaux qui sont peu visibles d’une voie publique et qui ont un impact négligeable sur l’apparence générale d’un bâtiment sont réputés satisfaire aux standards de qualité recherchés.